TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506198_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506198 du 4 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une lettre enregistrée le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir délivré à M. B... A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin au 23 septembre 2025 ainsi qu’une carte temporaire de séjour valable du 14 août 2025 au 13 août 2027. Vu : -l’ordonnance n° 2506198 du 4 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A... le 10 septembre 2025 une carte temporaire de séjour valable du 14 août 2025 au 13 août 2027, après la notification de l’ordonnance du 4 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 8 juillet 2025. Il en résulte un retard d’exécution de seulement un jour. Compte tenu de ce court délai, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506198 du 4 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506198_20251216
Données disponibles
- Texte intégral