TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505894_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 316,17 euros d’indu de revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En admettant même que la requérante, qui s’est bornée à produire la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 316,17 euros d’indu de revenu de solidarité active, ait entendu demander l’annulation de cette décision, elle n’a pas apporté d’éléments permettant de déterminer le bien-fondé de sa demande. Invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, la requérante n’a produit aucune écriture ni document complémentaire de nature à étayer sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il s’ensuit que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
Le vice-président,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505894_20260218