TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524558_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une ordonnance n° 2505894 du 25 août 2026, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B.... Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 13 août 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Seysses (Haute-Garonne) vers le centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), quartier QCD. Il soutient que : - son transfert au centre pénitentiaire de Béziers qui héberge plusieurs de ses anciennes fréquentations représente un danger pour sa sécurité personnelle ; - il est un obstacle à sa réinsertion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. D’une part, M. B... soutient que la décision de son transfert au centre pénitentiaire de Béziers constitue un obstacle à sa réinsertion. Toutefois, l'objectif de réinsertion des détenus n'est pas au nombre des libertés et droits fondamentaux des détenus. D’autre part, M. B... allègue que la décision litigieuse représente un danger pour sa sécurité personnelle, dès lors que le centre pénitentiaire de Béziers héberge plusieurs de ses anciennes fréquentations. Toutefois, M. B... ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision du 6 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le transfert de M. B... du centre pénitentiaire de Seysses vers le centre pénitentiaire de Béziers ne peut être regardée comme susceptible de remettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée A... B.... Fait à Paris, le 22 janvier 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2524558_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel