TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505910_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juin 2025 et le 17 février 2026, M. B..., représenté par Me Bescou, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a, le 17 mars 2025, refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, ou à tout autre Préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle de deux années portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’état à lui verser la somme de 1.200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, M. B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2505910_20260423
Données disponibles
- Texte intégral