TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505944_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de faire valoir les droits attachés à son statut de réfugiée et la place dans une situation de précarité financière et sociale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de fondement légal dès lors que sa qualité de réfugiée ne peut lui être retirée, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2505945, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 23 décembre 2002, est arrivée en France le 13 septembre 2023 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2024. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Pour établir l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est dépourvue de fondement légal dès lors que sa qualité de réfugiée ne peut lui être retirée, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas avoir demandé au préfet de police les motifs de la décision implicite litigieuse et, d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, cette décision, qui se borne à rejeter une demande de titre de séjour, ne saurait être regardée comme une décision portant retrait de la qualité de réfugiée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de fondement légal et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par suite inopérants. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505944/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2505944_20250307
Données disponibles
- Texte intégral