TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505962_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2025 dans la commune du Houlme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle ; (…) » En premier lieu, il résulte de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Maritime a statué sur la réclamation de M. A... que ce dernier avait obtenu le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’il contestait au titre des années d’imposition 2022, 2023, 2024 et 2025. Par suite, à supposer que ces taxes fassent l’objet d’une contestation, les conclusions de la requête visant ces impositions locales sont irrecevables comme dépourvues d’objet avant même son enregistrement au greffe du tribunal. En second lieu, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties payées par le requérant au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces quatre années. Sa réclamation du 5 novembre 2025, formée au-delà du 31 décembre de chacune des années 2019, 2020, 2021 et 2022 était tardive en application des dispositions précitées de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales. Ainsi que cela a déjà été indiqué par l’ordonnance n° 2505608 du 9 décembre 2025, la requête de M. A... est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 30 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2505962_20251230
Données disponibles
- Texte intégral