TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505977_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 et des mémoires du 25 juin, 14 et 27 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Labeard et la SCI Wba, représentées par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté n°PC07419124B0019 du 13 décembre 2024 du maire de la commune de Morzine accordant un permis de construire à la SAS La Pointe De Nantaux, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 février 2025 sollicitant le retrait de l’arrêté accordant le permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de la SAS La Pointe De Nantaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Pointe De Nantaux, représentée par Me Groc, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre et 26 novembre 2025, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). Le 28 mai 2024, la SAS La Pointe De Nantaux a déposé une demande de permis de construire à la maire de Morzine portant sur la construction de quatre chalets individuels sur les parcelles cadastrées section AB n° 942 et n°1085. Par arrêté N°PC 07419124B0019 du 13 décembre 2024 le maire de la commune de Morzine a accordé à la SAS La Pointe De Nantaux le permis de construire. Par un courrier du 10 février 2025, la SCI Labeard et la SCI Wba ont formé un recours gracieux et sollicité le retrait de cet arrêté, auquel la commune de Morzine n’a pas répondu. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » S’agissant de la SCI Labeard, il ressort des pièces du dossier que l’avis de dépôt de la demande de permis de construire de la SAS La Pointe De Nantaux a été affiché en mairie le 28 mai 2024. La SCI Labeard n’est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AB n° 1125 que le 21 janvier 2025. Elle ne fait pas état de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A supposer que l’argument tiré de l’enclavement de la parcelle soit regardé comme une circonstance particulière pour l’application de l’article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, d’une part, cet enclavement préexistant ne résulte ni du projet ni du permis de construire attaqué en l’absence de toute servitude de passage au profit des requérants sur les parcelles assiettes du projet du pétitionnaire ; d’autre part, cet enclavement était nécessairement connu de la SCI Labeard à la date de son acquisition, postérieure à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Par suite, la SCI Labeard ne peut être regardée comme ayant intérêt lui donnant qualité pour agir. S’agissant de la SCI Wba, si cette dernière fournit l’acte notarié de partage successoral de Mme A... B..., daté du 21 janvier 2025, l’actif successoral n’est composé que de titres de sociétés. Par suite, la SCI Wba n’établit pas être propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AB n° 1124. En tout état de cause, à supposer qu’elle soit propriétaire de cette parcelle, elle n’a acquis la propriété de la parcelle que le 21 janvier 2025. Elle ne fait pas état de circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A supposer que l’argument tiré de l’enclavement de la parcelle soit regardé comme une circonstance particulière pour l’application de l’article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, d’une part, cet enclavement préexistant ne résulte ni du projet ni du permis de construire attaqué en l’absence de toute servitude de passage au profit des requérants sur les parcelles assiettes du projet du pétitionnaire ; d’autre part, cet enclavement était nécessairement connu de la SCI Wba à la date d'acquisition alléguée, postérieure à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Par suite, la SCI Wba ne peut être regardée comme ayant intérêt lui donnant qualité pour agir. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté n°PC07419124B0019 du 13 décembre 2024 du maire de la commune de Morzine. Sur les frais de procédure : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la SCI Labeard et de la SCI Wba, parties perdantes, le paiement de la somme de 1500 euros à la commune de Morzine et de la somme de 1500 euros à la SAS La Pointe De Nantaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI Labeard et la SCI WBA verseront solidairement la somme de 1500 euros à la commune de Morzine et la somme de 1500 euros la SAS La Pointe De Nantaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Labeard en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la SAS La Pointe De Nantaux. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505977_20260130