TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505985_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C A sollicite l'intervention du juge des référés afin que la préfecture de l'Isère accélère le traitement de sa demande de titre de séjour et lui délivre une attestation ou un récépissé de sa demande. Elle soutient qu'elle est très inquiète car elle n'a reçu à ce jour que " la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " datée du 11 mars 2025 ; que ce document ne lui permet pas de voyager hors des frontières ; qu'elle ne parvient pas à avoir un rendez-vous en préfecture pour obtenir cette attestation ou un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme C A sollicite l'intervention du juge des référés afin que la préfecture de l'Isère accélère le traitement de sa demande de titre de séjour et lui délivre une attestation ou un récépissé de sa demande. Toutefois, Mme A ne présente aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen de droit permettant au juge d'apprécier l'utilité d'une mesure relevant des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, par ses allégations, sa requête étant dépourvue de toute précision permettant d'apprécier sa situation, Mme A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 juin 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505985
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2505985_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel