TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 6×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505985_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A... B..., représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... B... un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, L. 423-1 et suivants et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A... B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à verser à M. A... B... la somme de mille cinq cents euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a produit la carte de séjour provisoire délivrée pour la période du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 à M. B..., qui a été communiquée au requérant avec une invitation à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
Par courrier en date du 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a produit la carte de séjour provisoire délivrée pour la période du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 à M. B.... Par un courrier en date du 8 décembre 2025, mis à disposition et réceptionné le même jour sur télérecours, cette pièce a été communiquée et le cabinet d’avocats Estere, conseil de M. B..., a été invité à se désister dans le délai d’un mois. A défaut d’y avoir procédé dans le délai ainsi imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2505985_20260420