TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505991_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Victor, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de français », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans les mêmes condition de délai et d’astreinte, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été mise en possession d’un titre de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 juin 2027. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme C... épouse B... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme C... épouse B... a déclaré maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C... épouse B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 17 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505991_20251217