TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506008_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... C... demande : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la lettre du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’école nationale de police de Rouen-Oissel l’a informée de son inaptitude médicale définitive s’opposant à sa nomination en qualité d’élève gardien de la paix ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels. Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. A... comme juge des référés ; la requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2506009, par laquelle Mme C... demande, notamment, l’annulation de l’acte attaqué ; les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Par la lettre du 10 décembre 2025 attaquée, le directeur de l’école de police se borne à informer Mme C..., élève gardien de la paix au sein de l’école nationale de police Rouen-Oissel de la confirmation, par le médecin inspecteur régional de la police nationale, de son inaptitude médicale définitive. Ce courrier d’information, qui rappelle à la requérante son droit de contester l’avis médical ainsi émis devant le comité médical interdépartemental compétent, ne contient pas de décision émanant de l’autorité administrative compétente quant à sa position au sein de la fonction publique. Le courrier en litige signale au demeurant que l’exercice du recours devant le comité médical n’est pas suspensif d’un arrêté ministériel de radiation. Par suite, la requête, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Rouen, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. A...
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506008_20251218
Données disponibles
- Texte intégral