TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506209_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 21 février 2022, M. C A, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2024, M. A soutient que le jugement n° 2122689/3-2 du 15 juin 2023, n'a pas été exécuté dans sa totalité, en dépit de l'injonction faite au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision et de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée par le greffe sous le n°2506209/3-2. Par un mémoire, enregistré les 15 juin 2025, M. A représenté par Me Deneuve, informe le tribunal du maintien de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2025 et 18 juin 2025, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prenne acte des diligences effectuées en vue de l'exécution du jugement n°2122689/3-2 du 15 juin 2023. Il soutient que M. A a été mis en possession, le 13 juin 2025, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - le jugement n° 2122689/3-2 du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A, le 13 juin 2025, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deneuve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deneuve de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : l'Etat versera à Me Deneuve, avocate du requérant, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Deneuve à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à Me Deneuve. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. La vice-présidente de la 3ème section, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2506209_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel