TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506214_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2025 et 2 février 2026, Mme B... C..., représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Sur le désistement d’office : 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». 3. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 4. La requête sommaire de Mme C..., enregistrée au greffe du tribunal le 28 décembre 2025, mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire. Celui-ci n’a été transmis au greffe du tribunal que le 2 février 2026. Faute d’avoir fait parvenir cette production audit greffe dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la requête, Mme C... est réputée s’en être désistée. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 5. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l'admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l'intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». 6. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui n’a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présenté des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que dans son mémoire complémentaire, ait déposé de demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut solliciter l’aide juridictionnelle en vertu des dispositions précitées. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Minko Mi Nze et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Rouen, le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : J. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506214_20260428