TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506241_20250821
- Date
- 21 août 2025
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Vu l’ordonnance en date du 21 août 2025 rendue sur la requête présentée par Mme A... B..., représentée par Me Andreini. Vu la demande en rectification d’erreur matérielle, présentée le 23 août 2025, par laquelle Mme A... B..., représentée par Me Andreini, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2506241 du 21 août 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa requête Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ». Par ordonnance du 21 août 2025, la requête de Mme B..., tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’apatridie, a été rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle a été introduite le 30 juillet 2025, plus de deux mois après la notification régulière de cette décision, le 23 janvier 2025. Mme B... fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur, dès lors qu’elle a, le 19 mars 2025, déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a prorogé le délai de recours contentieux avant qu’il n’expire. Toutefois, l’erreur dont fait état la requérante, pour regrettable qu’elle soit, a directement influencé le sens de la décision de rejet de son recours. Dès lors que les dispositions de l’article R. 741-11 précité, seules applicables par le tribunal, ne permettent de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il s’ensuit que cette erreur ne peut pas être rectifiée. En conséquence, la demande de rectification de l’article 1er de l’ordonnance n° 2506241 du 21 août 2025 ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de rectification d’erreur matérielle de l’article 1er de l’ordonnance n° 2506241 notifiée le 21 août 2025 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Andreini. Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2506241_20250821
Données disponibles
- Texte intégral