TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506241_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 12 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est hébergée avec ses quatre enfants mineurs au sein d’un hôtel social mais depuis le mois de février 2025, sa prise en charge est interrompue ; - il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ; - la commission de médiation n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation puisqu’elle a fourni l’intégralité des pièces complémentaires demandées le 4 juillet 2025, après avoir informé la commission, par un courrier du 3 juillet 2025, que le délai octroyé était trop restreint pour rassembler l’ensemble des documents ; - la commission a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un logement social en priorité et en urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par décision du 7 octobre 2025, la commission de médiation du département de l’Hérault a reconnu Mme A... prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Mme A... ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête qui sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Misslin. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 17 février 2026. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 février 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506241_20260217
Données disponibles
- Texte intégral