TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506246_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Hasna Benderbal, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Hasna Benderbal ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a été informé du décès de Hasna Benderbal. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la requérante ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Hasna Benderbal est décédée postérieurement à l’enregistrement de la requête. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte relatives au refus de visa opposé à Hasna Benderbal sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 avril 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2506246_20260407
Données disponibles
- Texte intégral