TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506273_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisation à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Ghelma tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Ghelma présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Ghelma et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 21 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506273
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2506273_20250821
Données disponibles
- Texte intégral