TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506312_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - il y a urgence à statuer s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu de la précarité dans laquelle elle est placée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506284 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté le 9 juillet 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. Le préfet a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont Mme A était titulaire au motif que l'inscription de celle-ci à un certificat d'aptitude professionnelle postérieurement à l'obtention d'un diplôme de licence ne caractérisait pas la réalité et le sérieux d'études poursuivies. 5. Les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Ben-Saadi. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2506312_20250415
Données disponibles
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