TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506354_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B... C... demande au Tribunal réparation car elle s’estime lésée sur le calcul de sa future pension de retraite. Elle soutient qu’elle ne conteste pas son changement d’échelon, mais le retard pris dans le traitement de sa demande formulée à plusieurs reprises par mail, et qui, si elle avait été réalisée dans les temps, l’aurait certes fait décaler de quelques mois son départ, mais lui aurait permis de bénéficier de ce nouvel échelon pour le calcul de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…)». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Si Mme C... souhaite, comme elle l’indique, obtenir réparation car elle s’estime lésée sur le calcul de sa future pension, et a, ainsi, entendu présenter des conclusions indemnitaires, elle ne justifie pas qu’une demande préalable indemnitaire a été formée devant l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2. Par suite, sa requête est irrecevable. Au surplus, Mme C... se borne à évoquer de façon générale la carence du centre hospitalier du Diois et à soutenir que le retard pris dans le traitement de sa demande de changement d’échelon ne lui a pas permis de bénéficier d’un nouvel échelon pour le calcul de sa retraite, sans toutefois préciser ni la nature exacte ni l’étendue du retard et du préjudice dont elle se prévaut en lien avec ce retard. Elle ne démontre pas davantage que ce retard serait fautif. Dans ces conditions, ses conclusions en demande de réparation pouvant être regardées comme tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration, au demeurant non chiffré, sont manifestement dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production comportant des moyens assortis des précisions suffisantes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506354_20260424