TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506400_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Seghiri, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service SNA-SE/06-2025 du 27 octobre 2025 du chef du service de la navigation aérienne de l’ aéroport de Nice Côte d’Azur relative à la procédure de remise et paramétrage des badges SPS aux contrôleurs aériens de l'aéroport de Nice sur le site de l’organisme du SNA SE Nice ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2506399 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». La note de service dont le SNCTA demande la suspension de l’exécution a pour objet d’informer les contrôleurs aériens des modalités pratiques de remise et de paramétrage de leurs nouveaux badges, et de la date à partir de laquelle ils devront être utilisés. Ainsi, cette note revêt la nature d’une mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, et, par suite, d’une demande de suspension. Il suit de là que la requête du SNCTA est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête du SNCTA, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA). Fait à Nice, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2506400_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel