TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506507_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais. M. C soutient que : Sur l'urgence : - il se trouve en situation irrégulière du fait de l'inertie de l'Etat à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, alors que la précédente attestation dont il bénéficiait est expirée depuis le 9 avril 2025 ; - alors qu'il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire, il est privé de son droit au séjour et au travail ; Sur l'utilité de la mesure : - l'absence de délivrance d'une attestation provisoire de séjour ou de titre de séjour le prive de l'ensemble de ses droits dont celui de travailler et d'étudier, de souscrire une assurance maladie, de justifier de son identité, de percevoir le revenu de solidarité active ou autres prestations sociales, d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir une bourse ou d'accéder à un logement universitaire ; - faute de documents attestant de la régularité de son séjour, il risque d'être exclu de la formation vers laquelle l'a orienté la mission locale et il est dans l'impossibilité de signer un Contrat d'Engagement Jeune. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 12 mai 2003, a sollicité, le 10 octobre 2024, la délivrance d'un titre de séjour, via la plateforme de l'ANEF, après avoir été admis au statut de réfugié, par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 25 juillet 2024. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 octobre 2024 au 9 avril 2025, qui n'a pas été renouvelée à l'issue de sa durée de validité. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois prévus par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. C est née 10 février 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy, le 22 avril 2025. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506507
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506507_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel