TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506518_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et les frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » L’article R. 611-8-2 de ce code prévoit que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. M. B... A..., né le 2 juillet 1968 à Amstersdam, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ariège en date du 21 juillet 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois à la suite d’une infraction routière relevée le 19 juillet 2025 à 16 heures 47 sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Vergès, en l’espèce l’usage du téléphone, infraction établie simultanément avec une infraction définie à l’article L. 224-2 5° et R. 224-19-1 du code de la route.
3. M. A... s’est vu adresser via l’application Télérecours le 8 octobre 2025 un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A... a consulté cette mesure d’instruction et n’y a pas répondu que le 19 novembre 2025. Le requérant n’ayant pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 septembre 2025
ORTA_2506277_20250922TA453 mars 2026
DTA_2600973_20260303TA3127 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506518_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506518_20260427