TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506523_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 3 octobre 2024 pour le recouvrement de sommes correspondant à la liquidation d’astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Chartres, ensemble les mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 juillet 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses ; 3°) de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-2 du code de commerce : « (…) II. - Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut (…) leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 611-16 du même code : « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. / La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public ». 3. Le litige soulevé par M. B... concerne le recouvrement d’une astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Chartres pour non-dépôt des comptes annuels d’une société. Il résulte des dispositions du code de commerce citées au point précédent qu’un tel litige relève des seules juridictions judiciaires. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B..., par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 15 avril 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2116 septembre 2025
ORTA_2503249_20250916TA4515 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506523_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2506523_20260415
Données disponibles
- Texte intégral