TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506525_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte pluriannuelle qui lui a été accordée ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur l'urgence : - l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté : - l'absence de remise de son titre de séjour ou d'un récépissé porte atteinte à son droit au travail ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 février 1998, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Le 8 novembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, dont il a été accusé réception le même jour. Par décision du 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Toutefois, depuis cette date, ni le titre de séjour accordé, ni un récépissé n'ont été délivrés à la requérante. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte ; 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A fait valoir un " risque de tout perdre ", sans aucune précision. Elle n'allègue pas davantage, ni a fortiori n'établit, être exposée à un risque de suspension ou de perte de son contrat de travail. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue accorder une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, par décision du 11 février 2025, qui atteste de la régularité de son séjour et dont elle ne conteste pas la légalité. Dans ces conditions, la requérante n'établit, ni qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures, ni que le comportement de la préfecture des Hauts-de-Seine aurait porté à un droit ou une liberté fondamentale dont elle pourrait se prévaloir une atteinte grave et manifestement illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Il en va de même de celles relatives aux frais de procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2025. La juge des référés signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2506525
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506525_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel