TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506560_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C... A..., représentée par Mme B... A..., sa tutrice, ayant pour avocat Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, résidence de la Dame Blanche, lui a indiqué qu’il serait mis fin à son contrat de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-4-1 III 3° du code de l’action sociale et des familles ; de mettre à la charge de l’État la somme de 3600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes : * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; * elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contrat de séjour mentionne qu’en cas d’inadéquation entre l’état de santé du résident et sa prise en charge, une solution devra être recherchée entre la famille, le médecin et l’administration alors que la famille n’a pas été associée à la décision ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas incompatible avec la poursuite du séjour au sein de l’établissement ; * elle est entachée d’un détournement de procédure, la résiliation du contrat de séjour étant intervenue après que ses référents familiaux aient fait remonter des dysfonctionnements au sein de la structure. Vu : - la requête n° 2505700 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 311-4-1 III° du code de l’action sociale et des familles : « III. - La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : (…) 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils sont visés dans la présente ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme A... remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il y a lieu de rejeter la requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Melun, le 24 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2506560_20260224
Données disponibles
- Texte intégral