TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506607_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 16 août 2025 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant retrait partiel de la prime de transition énergétique « MaPrimRénov’ », initialement attribuée à hauteur de 960 euros et réduite à 667,20 euros ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer son dossier et de rétablir le montant initial de la subvention accordée. Par un courrier du 3 octobre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ». Par un courrier du 3 octobre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A... est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 3 octobre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rennes, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 mai 2025
ORTA_2506683_20250502TA9521 mai 2025
DTA_2507876_20250521TA6931 mai 2025
ORTA_2506607_20250531TA359 décembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506607_20251209