TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506662_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme D... C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 12 novembre 2025, Mme C... A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en communiquant soit la copie de son recours administratif préalable obligatoire avec justificatif de réception ou de dépôt du courrier soit la décision de l’administration en réponse à ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». 3. En dépit de la demande notifiée par courrier recommandé le 12 novembre 2025 dont elle a accusé réception le 13 novembre suivant, Mme C... A... n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal ni la copie du recours administratif préalable obligatoire avec une preuve de dépôt ou de réception ni la réponse du département des Alpes-Maritimes sur ce recours. Dans ces conditions, la requête de Mme C... A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... A.... Fait à Nice, le 24 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2511186_20251006TA0624 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506662_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506662_20260224