TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506688_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, de lui remettre dans les plus brefs délais son attestation employeur, sa prime de précarité et son solde de tout compte. Elle soutient qu’elle est sans ressources financières pour faire face à ses obligations et que la perspective d’être payée à la fin du mois d’octobre 2025 l’empêche de vivre dignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de la requête de Mme B..., celle-ci doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. Mme B... ne produit aucune pièce qui établirait l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée, ne sont justifiées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de Mme B.... O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2025. Le greffier, F. Guy
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 juin 2025
ORTA_2506689_20250617TA774 juillet 2025
DTA_2507270_20250704TA3419 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506688_20250919
TA3423 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2506688_20250919
Données disponibles
- Texte intégral