TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506766_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, de lui remettre dans les plus brefs délais son attestation employeur, sa prime de précarité et son solde de tout compte. Elle soutient qu’elle est sans ressources financières pour faire face à ses obligations et que la perspective d’être payée à la fin du mois d’octobre 2025 l’empêche de vivre dignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de la requête de Mme B..., celle-ci doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Dans la présente instance, sans produire aucune pièce qui établirait l’existence d’une situation d’urgence, Mme B... réitère, dans les termes identiques, les moyens et conclusions qui ont été écartés et rejetées dans l’ordonnance n°2506688 qui lui a été notifiée le 19 septembre 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée, ne sont justifiées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de Mme B.... O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2025. Le greffier, F. Guy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 septembre 2025
ORTA_2506688_20250919TA3423 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506766_20250923
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2506766_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel