TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506692_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me De Sousa, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris et au président du conseil départemental d'assurer sa prise en charge d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'intervention de la décision du juge des enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée, dès lors qu'il est isolé en France et vit à la rue ; - le refus de prise en charge qui lui a été opposé le 28 janvier 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit à l'hébergement et à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane, qui déclare être né le 13 mai 2009, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance et d'enjoindre à la Ville de Paris et au conseil départemental de Paris d'assurer sa prise en charge. Par une ordonnance n° 2505849 du 8 mars 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté une précédente requête du requérant tendant aux mêmes conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action social et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ()/3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 25 janvier 2025 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Le 27 janvier 2025, il a été reçu en entretien d'évaluation, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Par une décision du 28 janvier 2025, la maire de Paris a refusé sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance au motif, notamment, que les propos tenus par le requérant ne permettaient pas de les rattacher à l'âge qu'il déclare. Par ailleurs, il est également indiqué que le requérant a refusé la procédure d'appui à l'évaluation de la minorité. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit deux nouvelles pièces par rapport à sa précédente requête. D'une part, il produit une attestation de l'association " Utopia 56 " dans laquelle l'association indique, premièrement, qu'elle fournit du matériel d'urgence et un accompagnant dans les démarches du requérant, et, deuxièmement, que le requérant est isolé et vie à la rue. D'autre part, il produit un compte-rendu établi par un médecin de l'hôpital Necker-Enfants malades attestant également que le requérant vie à la rue et mendie pour se nourrir. Si ses deux documents, attestent de la précarité dans laquelle se trouve M. A, ils ne permettent pas pour autant d'établir la minorité du requérant et donc de la nécessité par la Ville de Paris d'une prise en charge réservée exclusivement aux personnes mineures. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état, que la Ville de Paris aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés du requérant, précédemment visés, en refusant de l'admettre au bénéfice des services de l'aide sociale à l'enfance, dès lors que le requérant n'établit pas sa minorité. Par suite, la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me De Sousa. Fait à Paris, le 12 mars 2025. Le juge des référés, Signé J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2506692_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel