TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506753_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2308390, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 18 avril 1999 à Pointe-Noire, entrée en France en 2015 selon ses dires, a fait l'objet, le 11 mars 2021, par le préfet de l'Essonne, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 28 mai 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles. Mme A n'a pas exécuté cet arrêté. Elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 24 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir son concubinage avec un compatriote, également en situation irrégulière, avec qui elle a eu un enfant né en décembre 2021. Par une décision du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante indique qu'elle et son concubin, ont contracté une importante dette de loyer de près de 3 000 euros qu'ils ne peuvent pour l'heure rembourser, malgré une demande d'échéancier, et se trouvent dans une situation matérielle et financière de plus en plus précaire, qui risque de déboucher sur une mise à la rue avec leur enfant à la santé instable.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée par Mme A le 9 août 2023 a été appelée à l'audience de la 1ère chambre du présent tribunal du 27 juin 2025 et est donc susceptible de faire l'objet d'une décision dans des délais rapprochés.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2506753_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel