TA345ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA34 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2506753_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une contradiction dans ses motifs ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. A... B... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire enregistré le 26 mars 2026, soit postérieurement à l’enrôlement de l’affaire, M. A... B... déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, F. Goursaud Le président, J. Charvin La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2026, La greffière, A-L. Edwige
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506753_20260505