TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506763_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’attribution de la carte de mobilité inclusion. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) » 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 (…) et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) » 3. En dépit de la demande adressée le 22 décembre 2025 par pli recommandé, et retournée au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme B... n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir formé les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions attaquées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée au département d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 15 avril 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506763_20260415