TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508774_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une ordonnance n° 2508774 du 16 septembre 2025, rectifiée par une ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement les astreintes prononcées par l’ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025 et l’ordonnance n° 2506763 du 15 juillet 2025 à la somme provisoire de 12 000 euros au bénéfice de M. A... et a porté le montant de l’astreinte à 400 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a statué sur la demande de titre de séjour de M. A... et a pris à son encontre, le 7 octobre 2025, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. II / Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 2510111, M. A..., représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé du 14 avril 2025 et de lui remettre dans un délai de cinq jours un titre provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de liquider l’astreinte à hauteur de 3 200 euros, outre celle déjà prononcée de 12 000 euros, à réévaluer au jour de l’audience ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a statué sur la demande de titre de séjour de M. A... et a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2501066 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506763 du 15 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, il a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 3 000 euros et l’a élevée au montant de 200 euros par jour de retard. Par une troisième ordonnance n° 2508774 du 16 septembre 2025, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 17 septembre 2025, il a liquidé provisoirement les astreintes antérieurement prononcées à la somme provisoire de 12 000 euros et a porté le montant de l’astreinte journalière à 400 euros. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a réexaminé la demande de M. A... et statué de nouveau sur son droit au séjour le 7 octobre 2025, date à laquelle elle a pris à son encontre un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 avril 2025 a été exécutée. Il n’y a pas lieu dès lors d’en modifier les termes. Compte tenu du retard mis par la préfète de l’Isère à exécuter cette injonction, il y a lieu, en revanche, de liquider les astreintes prononcées à la somme définitive de 13 000 euros au profit de M. A.... Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2501066 du 14 avril 2025, n° 2506763 du 15 juillet 2025 et n° 2508774 du 16 septembre 2025 sont liquidées à la somme globale et définitive de 13 000 euros au profit de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3815 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2508774_20251015
Données disponibles
- Texte intégral