TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506879_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. C... A... demande au juge des référés : 1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il soutient que : - l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation familiale et de l’atteinte grave, immédiate et continue à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur d’appréciation sur l’occupation réelle de son logement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504479, enregistrée le 23 août 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien résidant régulièrement sur le territoire français, a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, demeurant en Tunisie. Le préfet a pris, le 23 juin 2025, un arrêté rejetant cette demande dont M. A... a demandé l’annulation dans l’instance n° 2504479. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A... soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur d’appréciation sur l’occupation réelle de son logement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de regroupement familial litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, Denis B... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4531 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2506879_20251231
Données disponibles
- Texte intégral