TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506920_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C D agissant en tant que représentante légale de B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de délivrer à la jeune B A un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Lagos et au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation d'avec le reste de sa famille alors qu'elle est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son isolement et des risques d'être soumises à des traitements inhumains et dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité nigériane, née le 29 septembre 1995 a quitté son pays en juillet 2015 avec son compagnon et s'est finalement installée en France en juin 2020 où elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2022. Le 8 juillet 2024 la jeune B A a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Les autorités consulaires françaises à Lagos ont rejeté la demande de visa de l'intéressée le 19 décembre 2024. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante fait valoir la durée de la séparation, de B A du reste de la famille alors que celle-ci est vulnérable en raison de sa situation de jeune fille isolée soumise à des risques importants de viol et de soumission à un réseau de prostitution. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui se présente comme sa mère, a fui le Nigéria au cours de l'année 2015, et s'est installée avec son compagnon, après plusieurs séjours en Allemagne, en France pour y solliciter l'asile qu'elle a obtenu le 7 février 2022. Pour justifier des liens allégués avec celle qu'elle présente comme sa fille, Mme D produit des copies d'appel téléphoniques soit non aboutis en 2023 soit émis au cours de l'année 2024 et de quelques transferts de fonds dont le plus ancien est daté du mois d'août 2024, un seul étant adressé à la requérante. D'autre part, les risques de viols et d'enlèvement allégués et le stress post-traumatique dont la jeune B A est affectée n'apparaissent pas avoir subi une dégradation récente au regard des constats dressés par l'attestation médicale en 2025 depuis le viol daté du 15 mai 2023. Par suite, eu égard au parcours migratoire de Mme D, à la quasi absence de preuve des liens qu'elle entretient avec celle qu'elle présente comme sa fille, à l'absence d'indication quant aux conditions de vie de l'intéressée au Nigéria, alors que cette dernière a attendu deux années avant de solliciter un visa à compter de l'obtention du statut de réfugié par sa mère, et au regard des motifs du rejet de la demande de visa, fondés sur la circonstance que la demande de visa serait frauduleuse, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Me Siran. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 avril 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506920
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2506920_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel