TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506924_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A C, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant la restitution et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, née du silence gardé sur sa demande du 24 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. Il ressort des pièces produites par Mme A C et de ses écritures qu'elle est entrée en France en 2016 au titre du regroupement familial, qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 30 août 2016 au 29 août 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2021. Elle soutient qu'elle a déclaré la perte de cette carte en 2021 et que des récépissés lui ont délivrés, de manière discontinue, le dernier valable du 21 novembre 2023 au 20 février 2024. Elle précise que cette situation ne lui permet pas d'avoir un contrat à durée indéterminée, son propre appartement, ni de prétendre à des prestations sociales. Elle précise qu'elle a demandé l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 25 février 2025. Il ressort toutefois des pièces qu'elle produit qu'elle n'aurait sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle, valable jusqu'en octobre 2021 et dont elle produit une copie, que par un courrier du 31 mars 2023 puis par un courrier de son avocat du 24 juillet 2024. Elle ne peut donc être regardée comme ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, ce dernier ayant expiré plus d'un an avant sa première demande en ce sens. Pour justifier de l'urgence, elle évoque notamment l'impossibilité d'être embauchée en contrat à durée indéterminée et d'avoir son propre logement. Elle ne fait cependant état d'aucune perspective sérieuse d'embauche et produit un certificat d'hébergement d'urgence daté du 17 juillet 2024. Il ressort en outre de son courrier du 31 mars 2023 qu'elle a été hébergée dans sa famille. Si elle indique que la décision contestée causera un bouleversement dans ses conditions juridiques d'existence, elle ne justifie d'aucune dégradation de sa situation depuis qu'elle a déposé sa requête à fin d'annulation de la même décision en février 2025, alors au surplus qu'elle n'a saisi le juge des référés que plus de deux ans après sa première démarche tendant à la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Au regard de ces éléments, Mme A C ne justifie donc pas remplir la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506924Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506924_20250623
TA6713 mars 2026
ORTA_2506924_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2506924_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel