TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506924_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 609,22 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 août 2025 et de leur capitalisation, d’enjoindre à l’Etat de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel qu’elle a loué au ministère de l’intérieur, et de mettre à sa charge la somme de 370 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». La requête tend à la condamnation de l’Etat à verser à la société Grenke Location une somme d’argent et lui à restituer des matériels loués en exécution d’un contrat que cette dernière soutient avoir conclu avec le ministère de l’intérieur. Toutefois, le contrat présenté par la requérante ne comporte aucun tampon du ministère, est signé par une personne dont l’identité complète et la qualité ne sont pas mentionnées, et prévoit la livraison des matériels à une adresse qui ne correspond à aucun des locaux du ministère. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur déclare ne pas être concerné par ce contrat, sans que la requérante ne le contredise. Dans ces conditions, les stipulations de ce contrat ne peuvent pas être opposées au ministre de l’intérieur et les moyens de la requête, fondés sur ces stipulations, sont tous inopérants. En conséquence, et dès lors que le délai de recours a expiré, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter les conclusions pécuniaires et indemnitaires de la requête, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grenke Location et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 juin 2025
ORTA_2506924_20250623TA6713 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506924_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2506924_20260313
Données disponibles
- Texte intégral