TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506944_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C... B.... Par cette requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B..., représenté par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 12 novembre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle demandé par M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A..., adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B..., qui ne justifie pas avoir présenté un recours contre les décisions du 13 octobre 2020 et d’irrecevabilité du 21 novembre 2024 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur cette demande. En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506944_20260130