TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507260_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B D et M. E C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le maire de Houilles a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour l'année scolaire 2025-2026 tendant à ce que leur fille A soit scolarisée dans l'école élémentaire Felix Toussaint et non l'école élémentaire Ferdinand Buisson. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée affecte gravement l'équilibre de leur enfant, dont les difficultés justifient la mise en place d'un accompagnement individuel (AESH) à la rentrée, et pour laquelle le spécialiste qui la suit recommande qu'elle poursuive sa scolarité dans une école où se rendront la majorité de ses camarades à la rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui méconnaît le principe de l'égal accès à l'instruction et de l'égalité entre enfants, est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2506944 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2025, par laquelle le maire de Houilles a rejeté leur demande de dérogation scolaire pour l'année scolaire 2025-2026 tendant à ce que leur fille A soit scolarisée dans l'école élémentaire Felix Toussaint et non l'école élémentaire Ferdinand Buisson, Mme D et M. C relèvent que la décision contestée affecte gravement l'équilibre de leur enfant, dont les difficultés justifient la mise en place d'un accompagnement individuel (AESH) à la rentrée, et pour laquelle le spécialiste qui la suit recommande qu'elle poursuive sa scolarité dans une école où se rendront la majorité de ses camarades à la rentrée. Toutefois, alors que les requérants n'apportent aucun élément probant de nature à établir que, comme ils le font valoir, aucun des camarades de leur fille ne sera affecté dans l'école de secteur dont elle dépend, ils ne démontrent pas, par les seuls éléments d'ordre médical qu'ils produisent, qui se bornent à attirer l'attention sur l'importance pour leur enfant d'un environnement rassurant et protecteur, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B D et M. E C. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2507260_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel