TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506959_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, après l'avoir convoqué et enregistré sa demande de titre de séjour, de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous reserve qu'elle présente un dossier complet, une carte de résident en sa qualité de membre de famille d'une personne bénéficiant d'une protection internationale, en application des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2507012 du juge des référés du 19 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2507012, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 19 juin 2025, notifiée à l'intéressée le 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 19 juin 2025, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506959_20250910
TA4530 avril 2026
ORTA_2507012_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2506959_20250910
Données disponibles
- Texte intégral