TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507012_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retiré la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été accordée au titre de travaux réalisés sur un logement situé 133 chemin des Grands Javots à Saint-Germain-des-Prés. Il soutient qu’il n’a pas pu produire la facture des travaux en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANAH sur lequel son dossier, déposé en 2023, n’était plus accessible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». A l’appui de sa requête, M. A... se borne à indiquer qu’il n’a pas pu produire la facture des travaux en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANAH sur lequel son dossier, déposé en 2023, n’était plus accessible. Toutefois, le requérant n’a pas justifié de l’existence d’une demande initiale régulièrement enregistrée par l’ANAH, en dépit du courrier du greffe dont il a accusé réception le 10 mars 2026 l’invitant à produire, dans le délai de quinze jours, la copie du courriel de l’ANAH, mentionné dans sa requête, datant de 2023 et indiquant que le projet de travaux était éligible à l’aide financière à hauteur de 10 000 euros. Par suite, le moyen soulevé par M. A... n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507012_20260430