TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507067_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a implicitement confirmé le rejet de sa demande tendant à l’obtention d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier recommandé du 2 octobre 2025 dûment distribué, le tribunal a invité Mme A... B...,à régulariser sa requête en vertu de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 précité du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite le 2 octobre 2025, Mme A... B... n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, pas transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B.... Fait à Montpellier, le 12 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 février 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507067_20260212