TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514283_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406081 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2507067 du 10 juillet 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié l’ordonnance n°2406081 en assortissant l’injonction de réexamen d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courrier du 21 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 1 620 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de l'Essonne a exécuté tardivement l’injonction de réexamen prévue par l’ordonnance n° 2507067 du 10 juillet 2025 en ne lui délivrant un titre de séjour qu’à compter du 8 octobre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a obtenu une décision favorable le 8 octobre 2025 et son titre lui a été délivré le 7 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2025. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » Il résulte de l’instruction que les ordonnances susvisées du susvisées du juge des référés doivent être regardées comme ayant été entièrement été exécutées à compter du 8 octobre 2025, soit avec un retard de plus d’un an par rapport au délai imparti par l’ordonnance n°2406081 du 1er août 2024 et de 54 jours par rapport au second délai imparti par l’ordonnance n° 2507067 du 10 juillet 2025 prononçant une mesure d’astreinte. Le préfet de l'Essonne ne fait état d’aucun élément de nature à justifier le retard mis à l’exécution de ces décisions de justice. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en la fixant à la somme de 1 620 euros. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A..., la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 620 euros à M. A... au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507067 du 10 juillet 2025. Article 2 : L’Etat versera 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 16 décembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2514283_20251216
Données disponibles
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