TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507079_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Canadas, demande au tribunal : d’annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, dans le délai de 72 heures suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête au motif notamment de la tardiveté de la requête. Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». 2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 juillet 2025, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par M. A..., le 21 juillet 2025. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 9 août 2025. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’un avis de passage, cette allégation, qui n’est assortie d’aucun élément de preuve, ne suffit pas à contredire les mentions claires et concordantes figurant sur la copie du pli et le compte-rendu d’acheminement de celui-ci établi par les services postaux, produits par le préfet en défense. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait été alité à son domicile sur la période du 21 juillet au 9 août 2025 à la suite d’une entorse au genou n’est pas par elle-même de nature à constituer une circonstance insurmontable l’ayant empêché de retirer le pli en litige dans le délai imparti. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 21 juillet 2025. Il suit de là que la requête de M. A... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois ouvert par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tardive. 4. Dans ces conditions, la requête de M. A..., manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie Cherrier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507079_20260513