TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507086_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond en annulation ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnu réfugié et de pourvoir aux besoins de sa famille par l'exercice d'une activité professionnelle ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le titre qu'il sollicite est de plein droit. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2507087, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que le titre qu'il sollicite est de plein droit et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnu réfugié et de pourvoir aux besoins de sa famille par l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser, alors que la qualité de réfugié de son enfant et sa qualité de parent de cet enfant garantissent leur présence sur le territoire français, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, précision étant fait qu'il dispose de la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander une attestation prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour par la voie de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2507086_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel