TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507087_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. C... F..., représenté par Me Pahor-Gafari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le maire de L’Union a délivré à MM. D... et A... un permis de construire un complexe sportif et récréatif sur trois niveaux avec sous-sol sur un terrain situé 57 route de Lavaur, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge solidaire de MM. D... et A... et de la commune de L’Union une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de L’Union, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de L’Union, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. F..., représenté par Me Pahor-Gafari, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et à ce que soit mise à la charge solidaire de MM. D... et A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Dans son mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. F... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Toutefois, si par arrêté du 28 janvier 2026, le maire de L’Union a procédé au retrait de l’arrêté attaqué portant permis de construire un complexe sportif et récréatif sur trois niveaux avec sous-sol sur un terrain situé 57 route de Lavaur sur demande des bénéficiaires de cette autorisation d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait serait, à ce jour, devenu définitif. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation n’ont pas perdu leur objet. Cependant, et dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple dont rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. F... de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F..., à la commune de L’Union, à M. E... A... et à M. B... D.... Fait à Toulouse le 31 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2507087_20260331