TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507223_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, sous le n° 2507223, M. A... B..., représenté par Me Renard à compter du 17 octobre 2025, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de procéder à la désignation d’un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une pièce enregistrée le 23 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron a informé le tribunal de l’abrogation, le 22 octobre 2025, de l’arrêté contesté du 15 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, sous le n° 2507363, M. A... B..., représenté par Me Renard à compter du 17 octobre 2025, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une pièce enregistrée le 23 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron a informé le tribunal de l’abrogation, le 22 octobre 2025, de l’arrêté contesté du 15 septembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C... pour statuer sur les sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. La requête n° 2507363 est un doublon de la requête n°2507223, qui ont toutes deux fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 3. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ». 4. Par un arrêté du 22 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron a, postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté attaqué avant que celui-ci ait reçu exécution. Dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Renard et à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025. La magistrate désignée, S. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2507223_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel