TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507308_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Redon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de résident valable du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2026 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder dans les applications du ministère de l'intérieur à déclarer comme valide sa carte de résident valable du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2026 et de restituer le document matérialisant ce titre dans le cas où il aurait été remis ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que d'une part, sa carte de résident lui a été retirée et qu'il se retrouve en situation irrégulière alors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et d'autre part, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure en violation des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle viole les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2507309, enregistrée le 29 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée s'est accompagnée de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d'urgence attachée à la requête de l'intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors que l'arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 mai 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2507308_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel