TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507309_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes d’établir un plus long échelonnement de ses mensualités. Une demande de régularisation a été adressée à Mme C... le 10 décembre 2025, lui demandant notamment de produire, dans le délai d’un mois, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En dépit de la demande du tribunal en date du 10 décembre 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme C... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme C... portant sur la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nice, le 23 avril 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507309_20260423